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  • jodygranadospavari

La compétence d’attribution du CoRDiS définie à la lumière du droit de l’Union européenne

Dernière mise à jour : 19 mai 2021

Décision n° 12-38-20 du 1er avril 2021 sur le différend qui oppose la société ConocoPhillips Skandinavia AS à la société Engie relatif au transfert d'un contrat de transport (JORF du 12 mai 2021)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492960


Dans cette affaire, le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie a été saisi d’un différend opposant les sociétés ConocoPhillips et Engie relatif à l’exécution d’un contrat prévoyant le transit, entre un point de livraison situé à la frontière franco‑belge près de Blarégnies et un point de redistribution situé à la frontière franco-espagnole, de quantités de gaz naturel issues d’un gisement en mer du Nord que la société norvégienne ConocoPhilipps s’est engagée à vendre à la société espagnole ENAGAS.


ConocoPhillips soutenait que ce contrat conclu en 1990 avec GDF et qui continue à être exécuté par Engie, vise à assurer une prestation de transport et/ou porte sur des droits et obligations attachés au réseau de transport de gaz ; qu’il aurait donc dû être transféré aux gestionnaires de réseaux de transport concernés conformément à l’article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Dans ces conditions, elle a demandé au CoRDiS de constater l’illégalité de la continuation dudit contrat avec Engie et d’enjoindre, sous astreinte, à cette dernière de prendre les mesures nécessaires à son transfert.


C’est au terme d’une démonstration particulièrement digne d’intérêt que le comité s’est toutefois déclaré incompétent pour trancher le différend. Il a en effet rappelé sa compétence d’attribution en lisant l’article L. 134-19 du code de l’énergie à travers le prisme des dispositions de la directive du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel :


« Les dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ont pour objet de transposer en droit national les règles fixées par le droit de l'Union pour la mission de règlement des litiges, telle qu'elle est prévue par l'article 41 précité de la directive du 13 juillet 2009. La compétence du comité doit, en conséquence, être interprétée au regard des définitions prévues par cette directive […] »


Ce détour par le droit de l’Union européenne a présenté une double utilité. D’une part, il a permis d’assimiler la notion d’« opérateur d’ouvrages de transport de gaz naturel » visée à l’article L. 134‑19 du code de l’énergie à celle de « gestionnaire de réseau de transport » (GRT) telle que définie par le paragraphe 4 de l’article 2 de la directive précitée :


« la notion d'opérateur d'ouvrages de transport de gaz naturel doit s'entendre comme ayant la consistance et la portée de la notion de gestionnaire de réseau de transport telle qu'elle est définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de cette même directive ».


D’autre part, il a eu le mérite de rappeler qu’au sens du droit de l’Union européenne, un GRT est un opérateur qui est non seulement en charge d’une activité de transport mais qui est également responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport.


En l’espèce, constatant qu’Engie « n'est pas responsable de l'exploitation, de la maintenance ou du développement du réseau de transport », le CoRDiS a exclu la qualité de GRT au sens de la directive du 13 juillet 2009 et donc celle d’opérateur d'ouvrages de transport de gaz naturel au sens de l'article L. 134‑19 du code de l'énergie, et ce quand bien même elle exécuterait matériellement un contrat de transport.


Ipso facto, la condition posée par l’article L. 134-19 du code de l’énergie tenant à la qualité des personnes que le différend oppose n’étant pas remplie, le comité a écarté sa compétence.



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