- jodygranadospavari
Regroupement de concessions formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés
Décision du Conseil d'État n° 434438 du 18 mai 2021
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par l’AFIEG à l’encontre du décret du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) sur la Dordogne, qui procède au regroupement de deux concessions d'énergie hydroélectrique actuellement exploitées par la SHEM (méthode dite des « barycentres ») et fixe une nouvelle date commune d’échéance au 31 décembre 2048, sous réserve de l’engagement de certains travaux.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a notamment rappelé que :
- Les décrets qui procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d'échéance commune doivent être regardés comme valant nouvelles autorisations des installations hydroélectriques qu'elles recouvrent au titre des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l’énergie et de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
- C’est de manière erronée que l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie vise les deux derniers alinéas de l'article L. 521-16. Il n’y a pas de doute sur le fait que « cet article doit être regardé comme visant les prorogations résultant de l'application non des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 du même code, mais de ses troisième et cinquième alinéas ».
- L’alignement des dates d’échéance des concessions regroupées doit être déterminé dans des conditions permettant de garantir au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées. « A cet effet, la nouvelle date d'échéance commune de celles-ci doit correspondre à la date à laquelle la valeur actuelle nette des flux de trésorerie disponibles futurs de la ou des concessions dont la durée est allongée compense strictement la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs de la ou des concessions dont le concessionnaire est privé du fait de la réduction de leur durée. »
Dans le cas particulier où le regroupement intègre une concession qui a déjà fait l'objet d'une prorogation de plein droit dite " en délais glissants ", l'article R. 521-61 du code de l’énergie définit les modalités de détermination de la date d'échéance théorique de cette concession qui doit être retenue afin de garantir la neutralité économique du regroupement. La formule de calcul de cette date d'échéance théorique varie selon qu'est positive ou non la variable " E " mentionnée audit article, laquelle correspond à « la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que l’état du dossier ne lui permettait pas d’apprécier le bien‑fondé de la nouvelle date d’échéance commune des concessions regroupées et a donc ordonné, avant de statuer sur la requête de l'AFIEG, un supplément d'instruction « tendant à la production par la ministre de la transition écologique de tous documents permettant de déterminer, d'une part, les modalités de calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions regroupées et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour calculer cette date et, d'autre part, la valeur de la variable " E " mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie ».
